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Notilius-notary-brussels-Crysmans-duBus-Verstraete
April 24, 2024

Que faire pour anticiper un décès ? Que faire lorsqu’on est confronté à un décès ?

Il faut avant tout bien distinguer la période précédant le décès et la période postérieure au décès.

 

1. Période précédant le décès :

Afin que les souhaits du futur défunt soient bien respectés, il est primordial que ce dernier anticipe et prépare attentivement sa future succession.

Ses souhaits peuvent être variés, classifiés en catégories différentes analysées ci-après.

Avant de s’attarder sur les démarches particulières liées à une planification successorale, il nous parait important d’anticiper un éventuel risque d’incapacité du futur défunt en attirant l’attention sur les mesures particulières à prendre.

 

1.1 Préparation du risque d’incapacité : le mandat extrajudiciaire

Toute planification successorale risque d’être interrompue sans avoir été menée à son terme si la personne amenée à planifier sa succession devait perdre toute ou partie de sa capacité juridique.

Une incapacité pouvant survenir brutalement, il est requis par mesure de prévoyance de consulter son notaire en vue de la rédaction d’un mandat extrajudiciaire.  

En termes simples, un mandat extrajudiciaire est un acte notarié permettant au mandant de désigner les personnes à qui il souhaite confier la gestion de sa personne et de ses biens en cas d’incapacité juridique.

Le mécanisme permet dans un premier temps d’éviter toute intervention du juge de paix dans la cadre d’une administration judiciaire (anciennement administration provisoire) qui aurait comme conséquence de rigidifier la gestion (obligation de demander des autorisations spéciales au juge pour différentes opérations et établissement de rapports de gestion).

Pour établir un mandat judiciaire, il faut être en pleine capacité de ses moyens. Il est donc important de s’y prendre à temps !

Outre la possibilité de désigner un mandataire principal, le notaire suggèrera utilement la désignation d’un mandataire subsidiaire de remplacement et d’un mandataire pouvant intervenir en cas d’opposition d’intérêts.

Il sera par ailleurs important de bien définir les pouvoirs du mandataire entre autres en matière de réalisation de donations. À ce titre, le mandat extrajudiciaire permettra de mener à terme la planification successorale du mandant même en cas d’incapacité.

Enfin, le mandat extrajudiciaire permettra au mandant d’exprimer ses souhaits en ce qui concerne le maintien dans son cadre de vie et le placement éventuel en résidence.

 

1.2 Exercice des droits du patient

Outre la possibilité de confier, des pouvoirs en matière d’exercice des droits du patient, il est possible d’effectuer une déclaration d’intention en matière d’euthanasie auprès de l’administration communale compétente.  La déclaration se fera en présence de 2 témoins attestant de la volonté librement exprimée du déclarant ainsi que de sa capacité.

La déclaration sera documentée et répertoriée dans une centrale des déclarations d’intention d’euthanasie.

Il est également possible de faire dans le mandat extrajudiciaire, une déclaration d’absence d’acharnement thérapeutique. Notons cependant que la déclaration en question ne sera pas répertoriée et qu’il est donc requis d’en informer le médecin traitant.

 

1.3 Motivations justifiant la mise en place d’une planification successorale

Différentes motivations peuvent justifier la mise en place d’une planification successorale.

Citons ci-dessous les motivations fréquemment rencontrées dans la pratique :

13.1 Souhait de protéger le conjoint survivant

Différents mécanismes permettent de protéger son conjoint survivant.

Il est usuellement recouru à une modification du contrat de mariage.

Notons qu’une modification du contrat de mariage permet souvent d’éviter que les héritiers directs puissent invoquer leur réserve héréditaire et se voient attribuer une part de la succession leur étant réservée.

Il est ainsi possible d’apporter en communauté des biens propres à l’un des époux. La modification sera utilement complétée par une clause de partage optionnelle de la communauté permettant au conjoint survivant de se voir attribuer prioritairement certains biens faisant partie de la communauté.

1.3.2 Souhait de réduire les droits de succession

Il est possible de réduire les droits de succession en effectuant des donations préalablement au décès.

Les droits de donation sont inférieurs aux droits de succession et engendreront dès lors une économie fiscale substantielle dans le chef des héritiers.

Notons sans entrer dans les détails, que les droits de donation sont différents selon qu’on opère une donation de biens mobiliers/financiers ou une donation immobilière.

Ils varient suivant les régions. Dans certains cas un délai de survie est requis pour que l’économie fiscale soit maximale.

Au plus le lien de parenté sera éloigné, au plus l’économie fiscale sera conséquente.

1.3.3 Souhait de favoriser l’un des héritiers par rapport aux autres

Le mécanisme de la réserve héréditaire assure aux héritiers directs une part d’héritage minimale correspondant à 50% du patrimoine du défunt.

Autrement dit, la quotité dont le défunt peut librement disposer pour favoriser certaines personnes de son entourage est de 50% de sa masse successorale.

Il est ainsi permis d’avantager un héritier au détriment d’un autre sans pour autant pouvoir déshériter les héritiers réservataires.

1.3.4 Souhait de protéger un héritier incapable

Il est possible de mettre en place une structure juridique assurant l’avenir d’un héritier vulnérable en lui assurant par exemple une rente viagère.

Le mécanisme consiste à léguer une certaine somme financière à une association qui aura pour mission de veiller au bien-être de la personne vulnérable en l’assistant dans les décisions importantes et en lui assurant des rentrées financières réparties dans le temps.

 

1.4 Donation ou testament

Outre les modifications de contrat de mariage, les outils juridiques les plus simples pour opérer une planification successorale sont les donations et les testaments.

Les donations sortiront leurs effets du vivant du donateur. Elles engendrent un dessaisissement irrévocable. Des clauses de protection du donateur peuvent être adjointes aux donations réalisées (clause de retour conventionnel, réserve d’usufruit, droit de disposition fonctionnel, etc.).

Les testaments ne deviendront quant à eux définitifs qu’au moment du décès. Ils sont perpétuellement révocables jusqu’alors pour peu que le testateur soit capable juridiquement au moment de la révocation.

La rédaction d’un testament ou d’une donation ne s’improvise pas. Il est fondamental de se faire assister par un professionnel tel qu’un notaire, un avocat ou un banquier.

Il existe différents types de donations. Citons les donations notariées (obligatoires pour les biens immobiliers) et les donations sous signature privée (également appelées pactes adjoints, pouvant être utilisés pour les donations mobilières et financières).

Il est possible de dresser un testament olographe (écrit à la main) ou un testament notarié.

 

1.5 Intervention in extrémis avant le décès

Dans certains cas, il peut s’avérer favorable en termes d’économie de droits de succession de procéder à des donations in extremis avant le décès. Une donation suppose un consentement éclairé du donateur. À défaut, seul un mandat extrajudiciaire adéquatement rédigé permettra la réalisation d’une donation sans intervention judiciaire.

 

 

2. Survenance du décès

Les démarches devant être effectuées juste après le décès sont habituellement diligentées par les hôpitaux ou les pompes funèbres.

Ils déclareront le décès auprès de l’administration communale qui informera à son tour les différents organismes sociaux (office des pension, mutuelle, chômage) et fiscaux (bureau des successions).

Les proches doivent néanmoins entreprendre certaines démarches de leur propre initiative.

 

2.1 Organisation des funérailles

Dans le cadre de l’organisation des funérailles, les proches du défunt doivent faire choix d’une société de pompes funèbres qui les assistera dans le cadre de l’organisation des funérailles.

Il est nécessaire de vérifier que le défunt n’avait pas mandaté une société de pompes funèbres spécifiquement désignée préalablement au décès. Certaines sociétés funéraires proposent des contrats permettant au défunt de prépayer ses funérailles afin d’éviter des dépenses supplémentaires aux proches.

De même certaines compagnies d’assurance proposent des contrats d’assurance obsèques visant à couvrir les frais funéraires.

Il est important de prévenir les proches des éventuelles dispositions ayant été prises.

 

2.2 Information des banques

Il n’y pas d’obligation pour les proches du défunt de prévenir les banquiers dépositaires des avoirs financiers du défunt.

2.2.1 Blocage des comptes

Dès information officielle du banquier, les différents comptes tant du défunt que de son conjoint seront bloqués. Le banquier est légalement contraint de bloquer les comptes tant que la dévolution de la succession et l’identité des héritiers/légataires ne lui auront pas été communiquées au moyen d’un certificat/acte d’hérédité.

Il peut dès lors être utile de transférer une certaine somme d’argent à partir du compte du défunt et/ou de son conjoint sur le compte d’un proche afin d’éviter que le conjoint survivant soit précarisé durant la période de blocage des comptes.

À noter que seront uniquement bloqués les comptes existants au jour du décès. Il est dès lors conseillé au conjoint survivant d’ouvrir un compte postérieurement au décès pour éviter tout blocage du compte en question.

La temporalité de déblocage des comptes dépendra du régime matrimonial du défunt et de son conjoint :

  • Époux mariés sous un régime de séparation de biens :
    • Déblocage des comptes du conjoint survivant : dès production d’une attestation notariée confirmant que les époux étaient toujours mariés en séparation de biens au moment du décès.
    • Déblocage des comptes du défunt et des comptes indivis : dès production d’une attestation/acte d’hérédité.
  • Époux mariés sous un régime de communauté :
    • Déblocage des comptes du défunt, du conjoint survivant et des comptes indivis : dès production d’une attestation/acte d’hérédité.

Il est fondamental que les comptes soient correctement réimmatriculés par le banquier postérieurement au décès. Le fait d’immatriculer automatiquement les comptes du défunt au nom du conjoint survivant engendrera une seconde taxation en droits de succession au moment du décès de ce dernier.

2.2.2 Libération immédiate d’une somme maximale de 5.000€

Les héritiers sont en droit d’exiger de leur banquier la libération d’une somme maximale de 5000€ (indépendamment du nombre d’institutions bancaires) sans attendre la production d’un certificat/acte d’hérédité. Dans certains cas, le banquier proposera comme alternative à la libération de la somme en question, d’effectuer lui-même le paiement des factures liées à la succession directement à partir des comptes du défunt.

2.2.3 Certificat d’hérédité / acte d’hérédité bancaire et acte d’hérédité immobilier

Dans les cas les plus simples, les documents d’hérédité pourront être délivrés directement par le bureau de sécurité juridique (anciennement bureau des successions) aux héritiers. S’agissant d’un service public, les documents en question seront délivrés gratuitement par le bureau de sécurité juridique.

En cas de particularité (existence d’un testament, d’un contrat de mariage, d’un héritier incapable juridiquement), le certificat/acte d’hérédité devra obligatoirement être dressé par un notaire.

En fonction de l’importance des avoirs financiers délaissés par le défunt, le banquier exigera soit un certificat d’hérédité sous signature privée, soit un acte d’hérédité notarié plus onéreux en termes de frais notariés.

En présence de biens immobiliers, un certificat d’hérédité immobilier devra également être dressé.

La délivrance du certificat/acte d’hérédité bancaire et/ou immobilier aura lieu endéans le mois de l’ouverture du dossier dans les cas les plus simples. Il pourra prendre plusieurs mois dans les cas complexes.

2.2.4 Blocage des coffres bancaires

Tout comme les comptes bancaires, les coffres bancaires seront scellés et nécessiteront outre la production d’un certificat/acte d’hérédité bancaire, le suivi d’une procédure spécifique d’ouverture de coffre permettant à l’administration fiscale d’y assister. Il n’est dès lors pas rare que l’ouverture du coffre ait lieu plusieurs mois après la survenance du décès.

 

2.3 Rédaction et dépôt de la déclaration de succession

En cas de décès d’un habitant du Royaume ou d’un propriétaire de bien(s) immobilier(s) sis en Belgique, la loi impose le dépôt d’une déclaration de succession. Sauf pour les successions ne présentant que très peu d’actifs, le dépôt d’une déclaration de succession entrainera pour les héritiers/légataires, l’obligation de payer des droits de succession.

Le délai légal pour le dépôt d’une déclaration de succession est de 4 mois à compter du décès. Le délai de paiement des droits de succession est quant à lui de 6 mois à compter du décès.

2.3.1 Recours à un professionnel des successions, chargé d’assister les héritiers

Il n’est pas légalement requis de faire appel à un professionnel pour rédiger et déposer une déclaration de succession. Il est toutefois important de souligner que le traitement d’une succession et la rédaction de la déclaration de succession peuvent s’avérer complexes. Il est alors préférable de se faire assister par un professionnel pouvant guider les proches du défunt tout au long du processus de rédaction et de dépôt de la déclaration.

Il est capital de rencontrer le professionnel en charge de la succession à brève échéance après le décès. Les dossiers de succession sont des dossiers complexes faisant intervenir différents intervenants et pouvant engendrer des difficultés juridiques. Il est donc important d’opérer l’ouverture de dossier rapidement après le décès.

Le professionnel vérifiera par ailleurs le calcul des droits de succession permettant ainsi aux proches du défunt de payer des droits correctement déterminés.

2.3.2 Exercice de l’option successorale

Chaque héritier a la faculté d’accepter purement et simplement, de renoncer ou d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.

En cas d’acceptation pure et simple, l’héritier sera tenu d’honorer les dettes du défunt le cas échant en le payant par prélèvement sur son patrimoine personnel.

En cas de renonciation à la succession, les héritiers seront considérés comme étant étrangers à la succession et ils ne seront pas tenus au dépôt d’une déclaration de succession. Une renonciation suppose la signature d’un acte notarié. Le fait de se comporter tacitement comme un héritier acceptant peut laisser sous-entendre que l’héritier accepte tacitement la succession et ce malgré la signature d’un acte de renonciation.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire permet d’accepter la succession dans la mesure de l’actif successoral hérité. En cas de passif excédentaire, les héritiers ne seront pas tenus sur leur patrimoine personnel. Dans la pratique, il est rarement recouru à l’acceptation bénéficiaire d’autant que l’option successorale en question engendrera un retard dans le traitement du dossier de succession et une augmentation importante des frais notariés.

2.3.3 Détermination et évaluation du patrimoine du défunt

La valorisation des postes de l’actif devant être repris dans la déclaration de succession revêt une importance particulière sachant qu’aucune restitution de droits de succession n’est possible en cas de surévaluation.

Dans certains cas, il peut être avisé de recourir à une expertise préalable de l’actif successoral sachant que les valeurs déterminées lieront l’administration fiscale qui ne pourra par la suite plus les contester.

Dans la majorité des cas, il est préconisé d’opter pour une valeur réaliste mais faible quitte à déposer une déclaration de succession complémentaire en cas de réalisation de l’actif successoral endéans les 2 ans du dépôt de la déclaration de succession pour un prix supérieur à la valeur déclarée.

Sont admis au passif de la déclaration de succession :

  • Les frais funéraires
  • Les frais occasionnés avant le décès mais payés matériellement postérieurement au décès.

Les dettes à l’égard des héritiers directs sont rejetées par l’administration fiscale sauf exception.

2.3.4 Les fictions successorales

Le code des droits de succession stipule que certaines opérations juridiques seront imposées sauf preuve que les opérations en question ne déguisent une libéralité.

Les opérations suivantes sont visées par le Code :

  • Donation financière non enregistrée en droits de donation, réalisée endéans les 3 ans du décès (5 ans pour les donateurs domiciliés en Région Wallonne) ;
  • Certaines opérations d’assurance-vie ;
  • Détention d’un bien immobilier en usufruit par le défunt et en nue-propriété par les héritiers ;
  • Immatriculation d’un compte-titre en usufruit au nom du défunt et en nue-propriété par les héritiers ;
  • Bien vendu par le défunt en faveur de ses héritiers avec réserve d’usufruit ou avec paiement d’une rente viagère.

En outre, certaines opérations donnent lieu à l’obligation de produire des justifications pour être exemptées de droits de succession. Ainsi en cas de vente réalisée par le défunt endéans les 3 ans qui ont précédé le décès, les héritiers devront justifier à l’égard de l’administration fiscale de l’utilisation du prix de vente.

De même, en cas de perception d’un héritage par le défunt endéans les 3 ans de son décès, les héritiers devront justifier de l’utilisation des fonds hérités.

2.3.5 Énumération de certaines difficultés particulières

Des difficultés particulières survenant au long du processus de traitement de la succession peuvent engendrer une situation de blocage et des retards dans le traitement du dossier.

Citons à titre d’exemple les cas suivants :

  • Présence d’un héritier incapable
  • Présence d’un héritier n’exerçant pas son option successorale
  • Difficulté d’interprétation d’un testament
  • Présence d’éléments d’internationalité
  • Formalités devant être réalisées à l’occasion de l’exécution d’un testament
  • Formalités liées à une acceptation sous bénéfice d’inventaire
  • …

 

2.4 Partage des avoirs successoraux

Le partage des avoirs successoraux est également une étape délicate de la liquidation de la succession.

Dans la majorité des cas, le partage des avoirs successoraux se fait directement dans le cadre familial en bonne entente entre les héritiers.

Néanmoins certains partages peuvent s’avérer conflictuels et nécessitent une intervention notariale.

En cas de situation de blocage, chacun des héritiers est en droit d’intenter une procédure en partage judiciaire de la succession ayant pour conséquence la désignation d’un notaire en vue de la liquidation-partage de la succession. La procédure de partage judiciaire s’avère nettement plus couteuse et chronophage qu’un partage amiable.

 

2.5 Autres démarches successorales utiles

2.5.1 Prévenir l’employeur du défunt

Si le défunt était lié par un contrat d’emploi, il s’avère important de prévenir l’employeur du décès et de régler avec lui toutes les formalités liées à l’interruption du contrat d’emploi.

2.5.2 Prévenir le bailleur et/ou le(s) locataire(s) du défunt

Si le défunt était locataire d’un bien immobilier, il est important de prévenir au plus vite le propriétaire. La matière étant régionalisée, les règles applicables seront déterminées par la localisation du bien loué.

Pour les biens sis en Région Wallonne :

Le bail sera résolu de plein droit 3 mois après le décès du preneur sans préavis ni indemnité. Pendant le délai de 3 mois, les héritiers devront continuer à s’acquitter du paiement du loyer.

Les personnes domiciliées dans les lieux seront sous certaines conditions en droit de reprendre le bail contracté par le défunt.

Le propriétaire pourra avant l’écoulement du délai de 3 mois précité, faire constater que le bien est inoccupé et vide de tout mobilier et ainsi mettre fin au bail anticipativement.

Par opposition, en cas de bien occupé ou meublé, le bailleur sera tenu de respecter le délai précité mais il pourra disposer du mobilier en personne prudente et diligente à charge des héritiers si ceux-ci devaient ne pas évacuer volontairement les lieux à l’échéance du terme.

Pour les biens sis en Région Bruxelles-Capitale :

Si le bien est inoccupé après le décès par les membres du ménage du défunt et si le loyer et/ou les charges demeurent impayées pendant 2 mois à compter du décès, le propriétaire est en droit de considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité. Il pourra par ailleurs sous certaines conditions disposer librement des meubles demeurés dans les lieux et/ou les faire évacuer aux frais de la succession.

Au surplus, il y a subrogation des héritiers dans les droits et obligations du défunt à l’égard du propriétaire.

Si le défunt était bailleur d’un bien immobilier, il revient aux héritiers d’informer le(s) locataire(s) du décès, de lui (leur) transmettre une copie du certificat / acte d’hérédité justifiant de sa (leur) qualité d’héritier et d’indiquer au(x) locataire(s) le nouveau numéro de compte sur lequel, il(s) devra(ont) s’acquitter du loyer à l’avenir. Au surplus, il y a subrogation des héritiers dans les droits et obligations du défunt à l’égard du(es) locataire(s).

2.5.3 Prévenir la DIV

Si le propriétaire était propriétaire d’un véhicule, il est nécessaire d’entreprendre les démarches de mutation de propriété du véhicule. Il est conseillé de transmettre à la DIV une copie du certificat / acte d’hérédité.

2.5.4 Reprise des compteurs et autres contrats de prestations de services.

Il est important de prévenir la partie contractante s’agissant des conventions liant le défunt. Il y a subrogation des héritiers dans les droits et obligations. Il est dès lors nécessaire d’entreprendre toutes les démarches de mutation des conventions.

 

3. Conclusion

En guise de conclusion, il nous parait utile d’insister tant sur la nécessité pour le futur défunt et son entourage de bien préparer et anticiper la succession que sur l’importance pour les héritiers d’entreprendre avec diligence et rapidité les démarches et formalités liées au décès.

Une succession bien préparée, une déclaration de succession bien rédigée et déposée dans les délais et enfin une succession bien liquidée et partagée permettront d’éviter des situations conflictuelles entre les héritiers. Pour ce faire, il est fondamental que les héritiers se fassent utilement assister et conseiller par des professionnels du secteur coutumiers de ce type de procédure.

N’oublions pas que la paix de familles est la volonté première du défunt !

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